{"Signatur": "CH_EDÖB_001", "Spider": "CH_EDOEB", "Datum": "2009-02-18", "PDF": {"Datei": "CH_EDOEB/CH_EDÖB_001_20090218---Recommand_2009-02-18.pdf", "URL": "https://www.edoeb.admin.ch/dam/de/sd-web/nPxfz-k3jdkV/20090218%20-%20Recommandation%20a%20propos%20d'une%20camera%20de%20surveillance%20install%C3%A9e%20dans%20le%20Chalet%20SJ.pdf", "Checksum": "61b3ca2aeb733fa61859ce6d15023825"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["20090218 - Recommandation a propos d'une camera de surveillance installée dans le Chalet SJ"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz 18.02.2009"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 18.02.2009"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati 18.02.2009"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recommandation du 18 février 2009 à propos d'une caméra de surveillance installée dans le Chalet SJ"}], "ScrapyJob": "446973/66/2070", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:12:27", "Checksum": "23ab84a5ce54d8f74ca98203120ddbcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 18.02.2009\nRegeste:\nRecommandation du 18 février 2009 à propos d'une caméra de surveillance installée dans le Chalet SJ\n\n 9. Par courriel du 17 septembre 2008, le PFPDT informe Monsieur J qu’il ne répond que\npartiellement aux questions posées et l’invite dès lors à compléter sa prise de position\njusqu’au 30 septembre 2008. Ce courrier est resté sans réponse. Il invite en outre\nMadame MC, locataire du Chalet SJ en mai 2008, à prendre position par rapport à la\nréponse de Monsieur J. du 16 septembre 2008. Celle-ci a renoncé à se déterminer, mais\na transmis une copie du contrat de location et du règlement intérieur.\n\n10. Par courrier du 23 septembre 2008, la CNIL informe le PFPDT qu’elle a demandé à\nl’Association C de répondre à ses questions et que cette association n’a aucune\ndéclaration d’un traitement ayant pour finalité la vidéosurveillance auprès de cette\ncommission. Le courrier de la CNIL est également demeuré sans réponse.\n\nII. Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère que :\n\n1. Monsieur J propriétaire du Chalet SJ à C n’a pas répondu de manière complète et suffisante\naux questions qui lui ont été adressées, malgré différents rappels, et que ce faisant, il refuse\nde collaborer pleinement à l’établissement des faits, refus qui est constitutif d’une infraction\npénale du chef de l’article 34, al. 1, let. b, LPD. Nonobstant ce refus de collaboration, le\nPFPDT dispose de suffisamment d’éléments d’information pour statuer sur la présence d’une\ncaméra de surveillance dans le Chalet SJ. Il renonce dès lors à déposer une plainte pénale.\n\n2. La loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) régit le\ntraitement de données personnelles, au sens de l’art. 3 lit. a LPD, concernant des personnes\nphysiques ou morales par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2, al. 1, LPD)\nsous réserve des exceptions mentionnées à l’art. 2 al. 2 LPD. Selon l’art. 3 let. a LPD, on\nentend par données personnelles «toutes les informations qui se rapportent à une personne\nidentifiée ou identifiable».\n\nSelon la lettre e du même article, on entend par traitement «toute opération relative à des\ndonnées personnelles – quels que soient les moyens et procédés utilisés – notamment la\ncollecte, la conservation, l’exploitation, la modification, la communication, l’archivage ou la\ndestruction de données».\n\n3. Monsieur J exploite, selon ses dires à des fins de sécurité, une caméra de surveillance dans\nun chalet de vacances qu’il met à disposition de tiers (contrat de location). Il traite des\ndonnées personnelles des personnes (adultes et enfants) qui ont loué le chalet, de leurs\naccompagnants et invités ou de personnes de passage, notamment venant visiter le chalet en\nvue d’une future location ou effectuant des réparations et des travaux d’entretien (à l’intérieur\ndu chalet), voire de personnes employées par Monsieur J (par exemple concierge). Il traite\négalement les images enregistrées par la caméra des personnes (enfants, moniteurs, autres\naccompagnants) qui dans le cadre des activités de l’Association C séjournent au Chalet SJ à\nC.\n\n4. L’enregistrement d’images concernant des personnes physiques identifiées ou identifiables à\nl’aide d’une caméra de surveillance constitue un traitement de données susceptible de porter\natteinte à la personnalité d’un grand nombre de personnes. Ainsi, conformément à l’art. 29 al.\n1 lit. a LPD et à la décision de la Commission fédérale de la protection des données du 15\n4/8\ndécembre 1995 (JAAC 1998, 62.42A, II, 2b, cc), le PFPDT a, dans le cas présent, la\ncompétence de procéder à l’établissement des faits et le cas échéant d’émettre des\nrecommandations si le traitement considéré viole les dispositions légales de la protection des\ndonnées.\n\n5. Les articles 12 et 13 de la LPD complètent et concrétisent la protection de la personnalité des\narticles 28 et suivants du Code Civil Suisse (CC, RS 210). Selon l'article 12 al.1 LPD,\n«quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la\npersonnalité des personnes concernées». L'article 13 al. 1 LPD dispose qu'une «atteinte à la\npersonnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt\nprépondérant privé ou public, ou par la loi».\n\n6. Tout traitement de données personnelles doit respecter les principes de base de la protection\ndes données énoncés aux articles 4 et suivants LPD. En particulier le traitement doit être\nlicite, proportionné, effectué pour une finalité déterminée et de manière reconnaissable pour\ntoutes les personnes concernées. Si la collecte concerne des données personnelles\nsensibles, les personnes concernées doivent en être informées. Elles doivent au moins\nrecevoir des informations sur l’identité du maître du fichier (responsable du traitement), les\nfinalités du traitement et les catégories de destinataires de données (art. 7a LPD). Des\nmesures techniques et organisationnelles appropriées doivent être prises pour protéger les\ndonnées contre tout traitement non autorisé.\n\na. Proportionnalité\n\n"}