Les articles 12 et 13 de la LPD complètent et concrétisent la protection de la personnalité prévue dans le code civil suisse (art. 28 ss. CC; cf. égl. message, loc. cit., p. 465). Selon l'article 12 al.1 LPD, «quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées». L'article 13 al.1 LPD dispose qu'une «atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi».