Ainsi, conformément à l’art. 29 al. 1 lit. a LPD et à la décision de la Commission fédérale de la protection des données du 15 décembre 1995 (JAAC 1998, 62.42A, II, 2b, cc), le PFPDT a, dans le cas présent, la compétence de procéder à l’établissement des faits et le cas échéant d’émettre des recommandations.