Un traitement de données qui s'avère contraire au principe de la proportionnalité ou à d'autres principes généraux du traitement ne peut être justifié, sur la base du consentement de la personne concernée, que si cette dernière a donné son consentement en connaissance des atteintes commises auxdits principes. Ainsi le bailleur qui récolte des données non absolument nécessaires à la conclusion du bail ne peut admettre que le locataire potentiel consente à ce traitement de données que si cet état de choses lui a été clairement signalé.