b) Le consentement effectif constitue par ailleurs uniquement un motif justificatif dans la mesure où il s'étend à une atteinte précise de la personnalité. Un traitement de données qui s'avère contraire au principe de la proportionnalité ou à d'autres principes généraux du traitement ne peut être justifié, sur la base du consentement de la personne concernée, que si cette dernière a donné son consentement en connaissance des atteintes commises auxdits principes.