2. Conformément à l’art. 29 LPD, le PFPD établit, dans le secteur privé, les faits d’office ou à la demande de tiers lorsqu’une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la personnalité d’un grand nombre de personnes (erreur de système) [art. 29, al. 1, let. a, LPD]. La Commission fédérale de la protection des données a constaté dans sa décision du 21 novembre 1996 sur les loyers (JAAC 1998, 62.42B) qu’il fallait interpréter plus largement le pouvoir du PFPD - mentionné à l’art. 29, al. 1, let. a, LPD - d’émettre des recommandations et non le limiter aux erreurs des systèmes informatiques.