{"Signatur": "CH_EDÖB_001", "Spider": "CH_EDOEB", "Datum": "2001-09-06", "PDF": {"Datei": "CH_EDOEB/CH_EDÖB_001_20010906---Recommand_2001-09-06.pdf", "URL": "https://www.edoeb.admin.ch/dam/de/sd-web/JXVyslma-4wI/20010906%20-%20Recommandation%20%C3%A0%20propos%20des%20formulaires%20de%20demande%20de%20logement.pdf", "Checksum": "78b722855c467b7f46db2dfbb99b7f9b"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["20010906 - Recommandation à propos des formulaires de demande de logement"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz 06.09.2001"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 06.09.2001"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati 06.09.2001"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Recommandation du 6 septembre 2001 à propos des formulaires de demande de logement"}], "ScrapyJob": "446973/66/2070", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:13:35", "Checksum": "24487a0af19a63c66f445acf97efc27b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 06.09.2001\nRegeste:\nRecommandation du 6 septembre 2001 à propos des formulaires de demande de logement\n\n2. Conformément à l’art. 29 LPD, le PFPD établit, dans le secteur privé, les faits d’office ou à\nla demande de tiers lorsqu’une méthode de traitement est susceptible de porter atteinte à la\npersonnalité d’un grand nombre de personnes (erreur de système) [art. 29, al. 1, let. a, LPD].\nLa Commission fédérale de la protection des données a constaté dans sa décision du 21\nnovembre 1996 sur les loyers (JAAC 1998, 62.42B) qu’il fallait interpréter plus largement le\npouvoir du PFPD - mentionné à l’art. 29, al. 1, let. a, LPD - d’émettre des recommandations\net non le limiter aux erreurs des systèmes informatiques. En d’autres termes on peut parler\naussi d’«erreur de système», au sens de la disposition mentionnée, lorsque le traitement de\ndonnées est illicite, c’est-à-dire lorsqu’il est conçu pour pouvoir porter atteinte à la\npersonnalité d’un grand nombre de personnes. Le traitement de données de toutes les\npersonnes qui remplissent un formulaire de demande de logement et qui le remettent à une\nsociété de gérance est propre à porter atteinte à la personnalité d’un grand nombre de\npersonnes.\n\u0003 \u0003 page 3\n\n3. L’art. 13, al. 1, LPD précise qu’une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être\njustifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou\npar la loi.\n\na) La X part de l’idée « que pour toutes les données contenues dans le formulaire qui est rempli\npar le locataire, ce dernier donne son consentement exprès à la récolte des données et que,\npartant, une telle récolte n’est en rien illicite ». En objectant que l’intéressé accepte, en\nsignant sa demande, de fournir les renseignements qu’elle lui réclame, elle fait fi de la portée\njuridique du consentement de la victime (art. 13, al. 1, LPD). Un consentement effectif\nexclut en règle générale l'illicéité de l'intervention (Mario M. Pedrazzini/Niklaus Oberholzer,\nGrundriss des Personenrechts, 3e éd., Berne 1989, p. 125). Il faut toutefois que ce\nconsentement soit un véritable acte d'autodétermination, accompli librement et en toute\nconnaissance de cause (« consentement libre et éclairé »). La personne concernée doit, d'une\npart, posséder la capacité d'apprécier la signification et la portée de l'intervention. D'autre\npart, sa liberté décisionnelle ne doit pas être entravée par des facteurs étrangers, en\nparticulier par des vices de consentement (Pedrazzini/Oberholzer, loc. cit., p. 125 s;\nSteinauer, Le droit privé matériel, p. 101). Lorsque le locataire potentiel se trouve dans une\nsituation de nécessité effective ou présumée (par exemple parce que le marché n'offre que\ntrès peu de logements à la portée de sa bourse ou parce que le locataire ne correspond pas au\nprofil idéal du locataire normalement souhaité, en raison peut-être de sa nationalité ou de sa\nsituation de sans-emploi), le consentement au traitement des données ne peut en principe être\ndans un tel cas qualifié d’acte véritablement libre. On ne saurait dès lors admettre que le\ntraitement des données se justifie en raison du consentement de la personne concernée. Il est\négalement illusoire de considérer que le locataire potentiel a généralement la liberté de ne\nrépondre qu'à certaines questions. Au contraire, le fait d'éluder certaines d’entre elles,\nconsidérées comme une atteinte à la vie privée, a plutôt pour conséquence de le faire\ndisparaître de la liste des locataires potentiels de l’appartement.\n\nb) Le consentement effectif constitue par ailleurs uniquement un motif justificatif dans la\nmesure où il s'étend à une atteinte précise à la personnalité. Un traitement de données qui\ns'avère contraire au principe de la proportionnalité ou à d'autres principes généraux du\ntraitement ne peut être justifié, sur la base du consentement de la personne concernée, que si\ncette dernière a donné son consentement en connaissance des atteintes commises audits\nprincipes. Ainsi le bailleur qui récolte des données n'étant pas absolument nécessaires à la\nconclusion du bail ne peut admettre que le locataire potentiel consente à ce traitement de\ndonnées que si cet état de choses lui a été clairement signalé.\n\nc) La clause de consentement proposée par la X ne tient nullement compte de ce qui précède.\nEn outre, la façon dont la X pose les questions peut faire croire à une personne qui cherche\nun logement que si elle ne donne pas son consentement, elle ne pourra pas s’inscrire sur la\nliste des demandeurs, autrement dit qu’elle n’a pas d’autre choix que de le donner.\nParticulièrement choquant est le fait que la X se montre certes d’une part disposée à adapter\ncertains points de son formulaire à la décision de la Commission fédérale de la protection\ndes données, voire à renoncer à les y mentionner (le salaire exact du demandeur, son loyer\nactuel, les raisons de la résiliation de son bail), mais que d’autre part, elle entend obliger le\ndemandeur, en lui faisant signer une déclaration de consentement, à fournir ces informations.\nCe faisant, elle semble profiter à dessein du fait qu’une personne qui cherche un logement ne\npeut se payer le luxe de refuser de signer cette déclaration si elle veut avoir quelques chances\nde louer le logement en question.\n\u0003 \u0003 page 4\n\n"}