La récolte de données par le bailleur concernant des personnes intéressées en vue de sélectionner le futur locataire d'un logement déterminé est donc en principe, sous certaines conditions, justifiée en vertu de l'article 13, 2e alinéa, lettre a, LPD. Il importe toutefois que soient respectés le principe de la licéité de la récolte des données, le principe de la bonne foi et de la proportionnalité du traitement (art. 4, 2e al., LPD), le principe du traitement dans le seul but qui est indiqué lors de la collecte des données ou qui ressort des circonstances (art. 4, 3e al., LPD) et le principe de la sécurité des données (art. 7, LPD). a)