Mais même la présence du motif justificatif prévu à l'article 13, 2e alinéa, lettre a, LPD, n'autorise pas n'importe quel traitement de données ou n'importe quelle atteinte à la personnalité. Il s'agit davantage d'évaluer, dans chaque cas, si l'atteinte à la personnalité est couverte par le motif justificatif. Ainsi, "la collecte de données par des moyens illégaux sera rarement justifiable et celle par des moyens contraires à la bonne foi pratiquement jamais" (message, loc. cit., p. 467). L'inobservation du principe de proportionnalité dans le cadre d'un traitement des données (art. 4, 2e al., LPD) est aussi guère justifiable.