Ainsi le bailleur, qui récolte des données n'étant pas absolument nécessaires à la conclusion du bail, ne peut admettre que le locataire potentiel consent à ce traitement de données que si cet état de choses lui a été signalé. b) Un intérêt prépondérant de la personne qui traite des données personnelles entre notamment en considération si le traitement est en relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat et si les données traitées concernent le cocontractant (art. 13, 2e al.