Un traitement de données qui s'avère contraire au principe de la proportionnalité ou à d'autres principes généraux de traitement ne peut être justifié, sur la base du consentement de la personne concernée, que si cette dernière a donné son consentement en ayant connaissance des entorses commises aux principes du traitement. Ainsi le bailleur, qui récolte des données n'étant pas absolument nécessaires à la conclusion du bail, ne peut admettre que le locataire potentiel consent à ce traitement de données que si cet état de choses lui a été signalé. b)