Le consentement effectif constitue par ailleurs uniquement un motif justificatif dans la mesure où il s'étend à une atteinte précise à la personnalité. Un traitement de données qui s'avère contraire au principe de la proportionnalité ou à d'autres principes généraux de traitement ne peut être justifié, sur la base du consentement de la personne concernée, que si cette dernière a donné son consentement en ayant connaissance des entorses commises aux principes du traitement.