12, 2e al., let. c, LPD). L'énumération des atteintes à la personnalité de l'article 12, 2e alinéa, LPD n'est pas exhaustive. 4. L'article 13, 1er alinéa, LPD dispose qu'une atteinte à la personnalité est illicite à moins d'être justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. En l'occurrence, le motif justificatif de l'intérêt public prépondérant peut ici être négligé.