, le traitement des données à d'autres fins que celles prévues initialement (art. 4, 3e al., LPD), le traitement de données inexactes (art. 5, 1er al., LPD), la communication de données à l'étranger si la personnalité des personnes concernées s'en trouve gravement menacée (art. 6, 1er al., LPD) et l'absence de mesures organisationnelles et techniques appropriées visant à protéger les données personnelles contre les traitements non autorisés (art. 7, 1er al., LPD) constituent des atteintes à la personnalité (cf. en particulier Paul-Henri Steinauer, Die Verletzung durch private Datenbearbeitung