Ces considérations indiquent clairement que l'exception de l'article 2, 2e alinéa, lettre a, LPD, vise à protéger la vie privée de la personne qui traite des données; sans toutefois exclure systématiquement du champ d'application certaines opérations exécutées à des seules fins privées. Par conséquent, on ne saurait considérer qu'un quelconque traitement de données ne tombe pas sous le coup de la loi sur la protection des données s'il s'effectue à titre privé, mais y est assujetti s'il a lieu à des fins professionnelles.