{"Signatur": "CH_EDÖB_001", "Spider": "CH_EDOEB", "Datum": "1994-11-21", "PDF": {"Datei": "CH_EDOEB/CH_EDÖB_001_19941121---Donnees-r_1994-11-21.pdf", "URL": "https://www.edoeb.admin.ch/dam/de/sd-web/p7bFzVqAniv4/19941121%20-%20Donnees%20recueillies%20aupres%20de%20personnes%20interess%C3%A9es.pdf", "Checksum": "ee8c6b57553a33674861115cd58b49b7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["19941121 - Donnees recueillies aupres de personnes interessées"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz 21.11.1994"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 21.11.1994"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati 21.11.1994"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contatations du 21 novembre 1994 à propos des données recueillies auprès de personnes intéressées à la location d'un logement"}], "ScrapyJob": "446973/66/2070", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:13:47", "Checksum": "eee10dc7b00121c2bbe3d79b25a8d465", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 21.11.1994\nRegeste:\nContatations du 21 novembre 1994 à propos des données recueillies auprès de personnes intéressées à la location d'un logement\n\n fin illégale doit également être considérée comme illicite. C'est pourquoi la gérance\nimmobilière n'a pas le droit de demander par exemple à un locataire potentiel s'il est disposé\nà conclure auprès d'elle un contrat d'assurance. En effet, l'article 254 du code des obligations\n(CO) établit qu'une transaction couplée avec le bail d'habitations ou de locaux commerciaux\nest nulle lorsque la conclusion ou la continuation du bail y est subordonnée. En vertu de\nl'article 3 de l'ordonnance sur le bail à loyer et le bail à ferme d'habitations et de locaux\ncommerciaux (OBLF, RS 221.213.11), est notamment réputée transaction couplée au sens\nde l'article 254 du CO l'obligation du locataire de conclure un contrat d'assurance. En\nrevanche, il est admissible de s'enquérir de l'existence d'une assurance responsabilité civile\ndu locataire, si pareille assurance est prescrite dans le contrat de bail (cf. Peter Zihlmann, N\n4 ad Art. 254 CO, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I,\nArt. 1-529 OR, édit. par Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt et Wolfgang Wiegand, Bâle\n1992).\nb) La collecte de données \"à l'insu de la personne concernée ou contre sa volonté\" est contraire\nau principe de la bonne foi (message, loc. cit., p. 457; Steinauer, LPD - le droit privé\nmatériel, loc. cit., p. 90). Ainsi, lorsque le locataire potentiel peut déduire des\nrenseignements collectés qu'ils serviront au choix du locataire approprié, il ne doit pas\ns'attendre par exemple à ce que le bailleur demande encore en plus à des tiers des\nrenseignements sur sa personne, s'il n'en a pas été averti expressément. Dans pareil cas, la\nrécolte de renseignements supplémentaires enfreindrait le principe de la bonne foi. Le\nbailleur ne peut donc demander des renseignements à des tiers qu'à condition d'en avoir avisé\nle locataire potentiel et de lui avoir donné la possibilité de s'y opposer. Si le bailleur a en\noutre l'intention non seulement d'obtenir, de la part des personnes présentées comme\nréférences, la confirmation des réponses données par le locataire potentiel mais de récolter\nen plus des renseignements supplémentaires, il devra également informer au préalable le\nlocataire potentiel du mode et de la nature de ces investigations.\nLe principe de la bonne foi exige aussi que la personne concernée puisse connaître dans\nquels buts les données seront collectées. Ainsi, si la question portant sur la marque de\nvoiture que possède le locataire potentiel est destinée à connaître l'état de ses finances, la\nfinalité de cette question, pour autant qu'elle soit admissible (cf. ci-dessous, point 7c), doit\nêtre perceptible, en l'insérant par exemple à la rubrique \"Situation financière\". Le principe de\nla bonne foi peut donc être enfreint non seulement par la nature des questions posées, mais\naussi par la conception de la formule d'inscription.\nCe serait également contraire au principe de la bonne foi de récolter des données sur un\nlocataire potentiel avant qu'il soit établi que ce dernier s'intéresse sérieusement au logement\nà louer. Cela suppose en général que l'intéressé ait vu les locaux. Une exception serait le cas\noù le locataire potentiel signale le sérieux de son intérêt sans avoir vu le logement, parce\nque, par exemple, celui-ci n'est pas encore (terminé) construit ou qu'il est offert à des\nconditions particulièrement intéressantes.\nc) Comme indiqué préalablement, toute récolte de données n'étant pas indispensables à la\nconclusion du contrat en question est contraire au principe de proportionnalité\n(Steinauer, LPD - le droit privé matériel, loc. cit., p. 91). La formule d'inscription a pour\nfonction de permettre au bailleur de sélectionner le candidat adéquat pour un logement\ndéterminé. Dans la plupart des cas, les critères déterminants sont au nombre de deux. Il s'agit\nd'être renseigné, d'une part, sur la situation financière du locataire potentiel et, de l'autre, sur\nun éventuel mode de vie qui pourrait déranger les autres habitants de l'immeuble. (L'art.\n257f, 2e al., CO, prévoit que le locataire d'un immeuble est tenu d'avoir pour les personnes\nhabitant la maison et pour les voisins les égards qui leur sont dus. S'il persiste à ignorer cette\nobligation, le bailleur est en droit de résilier le bail. Concernant les deux critères de\nsélection, voir pour le détail les points 7 b et 7 c, ci-dessous).\npage 7\n\n"}