{"Signatur": "CH_EDÖB_001", "Spider": "CH_EDOEB", "Datum": "1994-11-21", "PDF": {"Datei": "CH_EDOEB/CH_EDÖB_001_19941121---Donnees-r_1994-11-21.pdf", "URL": "https://www.edoeb.admin.ch/dam/de/sd-web/p7bFzVqAniv4/19941121%20-%20Donnees%20recueillies%20aupres%20de%20personnes%20interess%C3%A9es.pdf", "Checksum": "ee8c6b57553a33674861115cd58b49b7"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["19941121 - Donnees recueillies aupres de personnes interessées"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz 21.11.1994"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 21.11.1994"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati 21.11.1994"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter (EDÖB) Schlussberichte und Empfehlungen Datenschutz"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Incaricato fedeale della protezione dei dati e della trasparenza Rapporti finali e raccomandazioni protezione dei dati"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contatations du 21 novembre 1994 à propos des données recueillies auprès de personnes intéressées à la location d'un logement"}], "ScrapyJob": "446973/66/2070", "Zeit UTC": "05.04.2026 03:13:47", "Checksum": "eee10dc7b00121c2bbe3d79b25a8d465", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Rapports finaux et recommandations protection des données 21.11.1994\nRegeste:\nContatations du 21 novembre 1994 à propos des données recueillies auprès de personnes intéressées à la location d'un logement\n\n Mais même la présence du motif justificatif prévu à l'article 13, 2e alinéa, lettre a, LPD,\nn'autorise pas n'importe quel traitement de données ou n'importe quelle atteinte à la\npersonnalité. Il s'agit davantage d'évaluer, dans chaque cas, si l'atteinte à la personnalité est\ncouverte par le motif justificatif. Ainsi, \"la collecte de données par des moyens illégaux sera\nrarement justifiable et celle par des moyens contraires à la bonne foi pratiquement jamais\"\n(message, loc. cit., p. 467).\nL'inobservation du principe de proportionnalité dans le cadre d'un traitement des\ndonnées (art. 4, 2e al., LPD) est aussi guère justifiable. En effet, tout traitement de données\npersonnelles constitue une atteinte à la personnalité, à moins qu'il ne porte uniquement sur\nles données qui s'avèrent indispensables pour atteindre un but déterminé (Steinauer, Die\nVerletzung durch private Datenbearbeitung, loc. cit., p. 45). Si l'objectif réside dans la\nconclusion d'un contrat, seules les données indispensables à la réalisation de cet acte peuvent\nêtre traitées. Le motif justificatif de l'article 13, 2e alinéa, lettre a, LPD, à savoir le traitement\nen relation directe avec la conclusion ou l'exécution d'un contrat, ne comprend pas le\ntraitement de données qui ne sont pas indispensables au cas concret (Steinauer, LPD - le\ndroit privé matériel, loc. cit., p. 103). Il n'est permis de récolter ces dernières ni au moyen\nd'une formule d'inscription ni d'une autre manière (exemple: de vive voix ou en se\nrenseignant auprès de tiers).\nc) Les bailleurs récoltent certaines données en vertu d'obligations légales. Il arrive\nfréquemment qu'ils soient obligés de transmettre certains renseignements au contrôle de\nl'habitant ou à la police des étrangers. Lorsqu'il n'existe aucune autre raison valable pour\nrécolter une information particulière, le bailleur est en principe autorisé à la requérir\nuniquement du locataire finalement choisi, puisqu'en général l'obligation légale d'annoncer\nne concerne que le locataire, et non pas les candidats intéressés. La collecte des données\nauprès de tous les locataires potentiels, dans le seul but d'être en mesure de communiquer\nl'arrivée du nouveau locataire, n'est pas couverte par les dispositions légales pertinentes. Une\ntelle récolte de données serait par ailleurs contraire au principe de proportionnalité et\ncontraire à l'article 4, 3e alinéa, LPD, qui dispose que les données \"ne doivent être traitées\nque dans le but qui [...] est prévu par une loi\".\nLe fait que le bailleur soit astreint de recueillir certaines données \"après coup\", donc\naprès sélection définitive du futur locataire, n'y change rien. L'éventuel travail\nsupplémentaire engendré ne constitue pas un motif au sens de l'article 13, LPD, qui\njustifierait la récolte des données en question auprès de tous les locataires potentiels.\nL'argumentation, selon laquelle la récolte ultérieure de certaines données auprès du locataire\nchoisi est impossible par manque de temps et/ou pour des raisons financières, n'est pas\npertinente. En effet, il est apparu, dans le cadre de la consultation organisée par le Préposé\nfédéral à la protection des données, que les renseignements obtenus à titre onéreux (exemple,\nextrait du registre des poursuites) ne sont récoltés qu'au sujet des derniers candidats en lice.\nCela indique clairement qu'il est possible dans la pratique de procéder par plusieurs étapes et\nque cette manière de faire est appliquée.\n5. La récolte de données par le bailleur concernant des personnes intéressées en vue de\nsélectionner le futur locataire d'un logement déterminé est donc en principe, sous certaines\nconditions, justifiée en vertu de l'article 13, 2e alinéa, lettre a, LPD. Il importe toutefois que\nsoient respectés le principe de la licéité de la récolte des données, le principe de la bonne foi\net de la proportionnalité du traitement (art. 4, 2e al., LPD), le principe du traitement dans le\nseul but qui est indiqué lors de la collecte des données ou qui ressort des circonstances (art.\n4, 3e al., LPD) et le principe de la sécurité des données (art. 7, LPD).\na) Une collecte de données est réputée illicite lorsqu'elle enfreint clairement des normes\nlégales, telles que les dispositions du code pénal (ex: acquisition de données par la menace,\npar astuce ou en usant de violence; cf. message, loc. cit., p. 457). La récolte de données à une\npage 6\n\n"}