2. La requête de la partie plaignante ADONIS tendant à ce que des valeurs confisquées ou le produit de leur réalisation au sens de l'art. 73 CP, à hauteur de CZK 6'264'572'219, subsidiairement CZK 3'056'400'606, lui soient allouées, étant précisé qu'elle cède à l'Etat la part correspondante de sa créance, est rejetée en l'état et dans la mesure de sa recevabilité. 3. La demande d'indemnité de la partie plaignante est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (art. 433 CPP). XIV. Restitution