Dès lors que la responsabilité de ce retard semble devoir être partagée par la Cour et par l'établissement bancaire, le principe de l'indemnisation, en luimême, doit être admis. Toutefois, aucune indemnité ne sera allouée à la société. La Cour a en effet jugé que la créance compensatrice contre la communauté héréditaire de LUCIEN devait équivaloir à la valeur nette de la masse à partager, jusqu'à concurrence d'un montant de CHF 221'346'553 (v. supra consid.