En l'espèce, cette société n'obtient pas gain de cause, puisque le séquestre sur la relation bancaire ouverte à son nom n'est pas levé (v. supra consid. 7.25.6); quoiqu'il en soit, la société n'a ni chiffré, ni justifié l'indemnité requise (art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 434 al. 1 in fine CPP). Dès lors, la demande de la société HYPNOS doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité.