Cette somme représenterait les frais d'avocat engendrés par une procédure de séquestre civil ouverte auprès d'un tribunal de première instance genevois. Elle n'a donc a priori rien à voir avec la présente procédure. Le seul fait, allégué par les requérantes, soit que la société qui a requis ledit séquestre se soit basée sur l'acte d'accusation du MPC pour ce faire, ne suffit pas pour justifier que le MPC et la partie plaignante soient astreints au paiement des frais d'avocat relatifs audit séquestre. Aussi, faute de justification suffisante quant à son bienfondé, conformément à l'art. 433 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art.