une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP, qui prévoit que les prétentions sont adressées chiffrées et justifiées à l'autorité pénale, à défaut de quoi cette dernière n'entrera pas en matière, s'applique par analogie. Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale (art. 434 al. 2 CPP).