, il y a lieu de renvoyer à l'art. 433 al. 1 CPP, par analogie, qui oblige la partie plaignante à chiffrer et à justifier ce qu'elle demande au prévenu, et de considérer que cette obligation incombe également au prévenu. Dès lors, la conclusion de JÉRÔME doit être rejetée. 13.6 La société ADONIS a conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 977'970 à titre de participation à ses frais d'avocat (TPF 671.925.317.1 s.). En application de l'art. 433 al. 1 let a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une - 559 -