En l'espèce, force est de constater que les conclusions de la partie plaignante n'ont pas été rejetées, cette dernière ayant été renvoyée à agir par voie civile (v. supra consid. 9); dès lors, JÉRÔME n'a pas obtenu gain de cause en la matière. De surcroît, JÉRÔME ne chiffre ni ne justifie l'indemnité requise, malgré l'invitation de la Cour à le faire, en date du 16 juillet 2013 (TPF 671.720.001 s.). Quand bien même la loi ne le prévoit pas expressément à l'art. 432 al. 1 CPP précité, il y a lieu de renvoyer à l'art.