13.4 Quant à l'octroi d'une indemnité pour tort moral, tous les prévenus y ont conclu, laissant la fixation du montant à l'appréciation de la Cour (TPF 671.925.318 à 324). Aucun n'ayant toutefois chiffré, ni justifié sa prétention, alors qu'ils ont tous été invités à le faire par lettre du 16 juillet 2013 (TPF 671.720.001 s.), en application de l'art. 429 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2011 du 11 janvier 2012, consid. 2.3 et W EHRENBERG/BERNHARD, in Basler Kommentar, ad art. 429 N 31), il y a lieu de rejeter ces conclusions; en outre, aucun d'eux n'a subi de détention au cours de la procédure.