12.2 En application de l'art. 132 al. 1 let. ch. 1 CPP, un avocat inscrit au barreau suisse a été désigné d'office pour assurer la défense des intérêts d'OLIVIER en date du 26 janvier 2012 (TPF 671.950.012 ss). Il y a lieu de fixer le montant horaire auquel est rémunéré l'avocat d'office. En l'espèce, vu l'ampleur et la complexité de la cause, il appert de fixer ce montant au maximum prévu par le règlement, soit à CHF 300. La note d'honoraires du défenseur d'OLIVIER a été établie en tenant compte de ce tarif horaire de CHF 300 ainsi que de celui de CHF 200 pour les déplacements;