Quand bien même l'art. 418 al. 3 CPP prévoit la mise à charge solidaire de frais de procédure entre tiers et prévenu, conformément aux principes de la responsabilité civile, la Cour y renonce, dès lors que les tiers impliqués dans la procédure sont, pour la plupart, des sociétés appartenant aux seuls prévenus condamnés. 11.8 Le solde est laissé à la charge de la Confédération. 12. Défense d'office