11.6 Du solde des frais qui ne sont pas à charge de JEAN, MARCEL, ALBERT, PAUL, OLIVIER et JÉRÔME, CHF 4'000 sont mis à la charge de la partie plaignante, renvoyée à agir par voie civile (art. 427 al. 1 let. c CPP), dès lors que ses conclusions ont occasionné du travail supplémentaire non négligeable pour la Cour. 11.7 La Cour renonce à mettre des frais à charge des tiers saisis.