Le profit que l'auteur a tiré de l'infraction est supprimé lorsqu'il a réparé le dommage causé et qu'il ne profite plus du produit de l'infraction. La confiscation doit être ordonnée aussi longtemps que l'avantage illicite n'a pas été effectivement supprimé (ATF 117 IV 107 consid. 2a). La confiscation n'est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé du bien patrimonial n'est définitivement ou, à tout le moins, momentanément pas possible. Tel est notamment le cas lorsqu'il n'est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer;