les créances compensatrices (let. c); le montant du cautionnement préventif (let. d). Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (al. 2). L'art. 73 CP ne saurait trouver application en l'espèce, puisqu'aucune indemnité en dommages-intérêts ou en réparation morale n'a été allouée à la partie plaignante, aux termes du présent jugement. Cette condition d'application de l'art. 73 CP n'étant pas réalisée en l'espèce, la requête de la partie plaignante doit être rejetée en l'état et dans la mesure de sa recevabilité. En effet, il n'est - 549 -