9.2.1). En l'occurrence, la société ADONIS n'a ni présenté, ni requis les moyens de preuve aptes à convaincre la Cour que les prétentions civiles de MUS envers les prévenus seraient passées en tout ou en partie à elle. Compte tenu de l'absence d'offre et de moyens de preuve sur ce point, la société ADONIS doit être renvoyée à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP) pour ce second motif également. C. De l’indépendance de la société ADONIS vis-à-vis de certains des prévenus