té du dommage allégué. Représentée par un avocat suisse dans le cadre de la présente procédure, la partie plaignante était tenue d'alléguer les faits et de requérir l'administration des moyens de preuve propres à établir ses droits, notamment la quotité du dommage subi (art. 123 CPP; v. ég. supra consid. 9.2.1). En l'occurrence, la société ADONIS n'a ni présenté, ni requis les moyens de preuve aptes à convaincre la Cour que les prétentions civiles de MUS envers les prévenus seraient passées en tout ou en partie à elle.