Il en va de même (caractère hypothétique) de la possibilité qu'aurait eue MUS de procéder à une réduction de capital suite à l'acquisition de ses propres actions. Quant au préjudice allégué sous forme de perte de change, il ne saurait davantage être retenu, pour les motifs déjà exposés (v. supra consid. 3.7.1.5). Dans ces conditions, la société ADONIS a échoué à décrire précisément son dommage. Pour ce premier motif, elle doit être renvoyée à faire valoir, par la voie civile, ses prétentions contre JEAN, MARCEL, ALBERT, LUCIEN, OLI- VIER, PAUL et JÉRÔME, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP.