De même, il doit chiffrer ses prétentions, selon la maxime de disposition. Cette exigence recouvre non seulement le chiffrage proprement dit (prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral), mais aussi la prise de conclusions individualisées s'il y a lieu (NICOLAS JEANDIN/HENRY MATZ, op. cit., nos 2 ss ad art. 123 CPP et les réf.). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer.