À cela s'ajoute que, sous réserve de l'art. 333 CPP, l'accusation ne peut plus être modifiée après le traitement des questions préjudicielles (art. 340 al. 1 let. b CPP). En l'espèce, aucun des cas de figure envisagés à l'art. 333 CPP n'est réalisé. Il y a également lieu de restituer à leurs ayants droit les objets séquestrés mentionnés sous les rubriques 7 et 8 de l’inventaire du dossier (acte d'accusation, chapitre V.2) et qui n'ont pas été traités au chapitre VIII ci-dessus. X. Conclusions civiles