"sur le tableau des valeurs patrimoniales séquestrées dont le MPC a requis la confiscation" (TPF 671.510.255). En effet, l'art. 326 al. 1 let. c CPP impose au ministère public de communiquer au tribunal les informations et propositions relatives aux objets et valeurs séquestrés, pour autant qu'elles ne ressortent pas de l'acte d'accusation.