d. La situation personnelle et financière de JÉRÔME (v. supra Faits D.7 et consid. 6.6/b) ne fournit aucun élément susceptible de laisser à penser qu'une créance compensatrice à hauteur de cette somme ne serait pas recouvrable ou - 538 - entraverait sérieusement sa réinsertion; la Cour renonce à faire application de la faculté que lui donne l'art. 71 al. 2 CP. 7.28.2 Au vu de ce qui précède, il se justifie de prononcer une créance compensatrice de CHF 20'000 contre JÉRÔME. IX. Des autres objets et valeurs patrimoniales séquestrés