L'activité effectuée dans ce sens relève de la tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, ayant déterminé l'Etat tchèque à poser un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, à savoir à vendre sa participation dans MUS à la société NIKÉ au prix de CZK 650'000'000 (v. supra consid. 2.6 à 2.11). À cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu que la société NIKÉ ait versé des honoraires pour rémunérer l'activité illicite déployée par JÉRÔME entre le 18 avril et le 31 décembre 1998, période non couverte par le récapitulatif du CCEF.