Il ressort du récapitulatif du CCEF précité qu'avant le 28 juillet 1999 (date de la réalisation du dommage au préjudice de la République tchèque, du fait de l'escroquerie faisant l'objet du considérant 2 du présent jugement; v. supra consid. 2.10.2), la société NIKÉ a versé CHF 26'887.69 à JÉRÔME, à titre d'honoraires (fees; 10-06-0271). Aucun élément ne permet de rattacher ces honoraires à des prestations déterminées fournies par JÉRÔME.