Dans son acte d'accusation, le MPC n'a pas expressément conclu au prononcé d'une telle créance compensatrice pour les sommes constituant la rémunération des auteurs d'infractions en application de l'art. 70 al. 1 CP; ainsi, le cas échéant, le tribunal la prononce d'office (v. supra consid. 7.2.3). 7.28.1 Il ressort du dossier que JÉRÔME a effectivement touché une rémunération pour son activité au sein des groupes ARTÉMIS et TITAN_2, durant un certain nombre d'années et sur la base de plusieurs contrats.