La créance compensatrice sera donc prononcée dans tous les cas contre l'acquéreur de mauvaise foi; elle ne pourra en revanche l'être contre un tiers de bonne foi que s'il n'a pas fourni de contreprestation adéquate et pour autant que la mesure n'apparaisse pas à son égard d'une rigueur excessive. En l'espèce, la société KAKIA est un tiers au sens de l'art. 59, ch. 1, al. 2 aCP (70 al. 2 CP), puisque ni elle-même, ni son unique ayant droit économique n'est auteur des infractions préalables.