7.27.3 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP; 59 ch. 2 et ch. 1, al. 2 aCP; v. supra consid. 7.2.1.5). La créance compensatrice sera donc prononcée dans tous les cas contre l'acquéreur de mauvaise foi;