Aux termes de l'art. 71 al. 1 in fine CP, la créance compensatrice peut être prononcée contre un tiers, dans la mesures où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (dans le même sens, art. 59 ch. 2 in fine aCP). Selon l'art. 70 al. 2 CP, la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (dans le même sens, art. 59, ch. 1, 2e par. aCP).