7.8.4/a), une réduction du montant de la créance compensatrice ne se justifie pas pour autant et, ce, pour les mêmes raisons que celles précédemment retenues concernant ALBERT (v. supra consid. 7.24.1), en rapport avec la participation de 20% de MUS_3 formellement détenue par ADRIEN et ALFRED, dont la valeur peut être estimée à CZK 4'000'000'000 (valeur CHF 220'526'000 au 9 mai 2006, resp. CHF 234'262'000 au 23 avril 2007). La question de savoir si ADRIEN et AL-