7.6 et sous-considérants). Donc, si OLIVIER a reçu une contreprestation de CHF 24'349'400 en contrepartie d'une participation de 24% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, il se justifie de considérer que la part de l'indemnité de sortie de PAUL, qui n'a pas pu être évaluée précisément, ne peut excéder CHF 12'000'000. Même si 31,5% de cette indemnité (soit CHF 3'780'000) était à la charge de LUCIEN (v. supra consid. 7.8.4/a), une réduction du montant de la créance compensatrice ne se justifie pas pour autant et, ce, pour les mêmes raisons que celles précédemment retenues concernant ALBERT (v. supra consid.