Aux termes du formulaire KYC de la banque, la relation n° 30 a été alimentée par des fonds provenant du rachat par les managers d'une société minière, d'une part, et de la vente de 49% de cette société minière à un nouvel investisseur, d'autre part (07-26-22-0028). ALBERT a utilisé la relation n° 30 aux fins de blanchir (v. supra consid. 4.33) le produit des crimes préalables dont il est coauteur, soit: