v. supra consid. 7.13.4), il sied de considérer, au sujet du maintien de la mesure provisoire, qu'elles appartiennent à JEAN à raison d'une quote-part de 15% et à MARCEL à raison d'une quote-part de 85%. Il sied par conséquent d'ordonner le maintien de la saisie de: - 15% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre JEAN; - 85% de ces valeurs, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée contre MARCEL.