Une réduction supérieure à CHF 3'780'000 ne se justifie pas, dès lors que, de 2002 et 2008, MARCEL était domicilié en Suisse et salarié de sociétés suisses et qu'une partie du salaire perçu dans ce cadre, ne pouvant toutefois être chiffrée, rémunérait des activités criminelles de MARCEL. En effet, la société TITAN LÉ- LANTOS, au travers de laquelle MARCEL percevait un salaire (v. supra Faits, D.2) faisait partie du groupe TITAN_2, structure de coquilles vides servant d'instruments dans le cadre des activités criminelles de ses ayants droit économiques (v. not. supra consid. 4.8.1.1/b).