7.6 et sous-considérants). Donc, si OLIVIER a reçu une contreprestation de CHF 24'349'400 en contrepartie d'une participation de 24% dans les groupes ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, il se justifie de considérer que la partie de l'indemnité de sortie de PAUL qui n'a pas pu être évaluée précisément ne peut excéder CHF 12'000'000. Dans la mesure où 31,5% de cette indemnité était à la charge de MARCEL (v. supra consid. 7.8.4/a), il se justifie de prononcer contre MARCEL une créance compensatrice de CHF 204'109'183 (207'889'183 – 3'780'000).