Elle correspond à la valeur du produit des infractions que JEAN s'est procuré et qui n'a pas pu être retrouvé, ni donc saisi. Une réduction supérieure à CHF 660'000 ne se justifie pas, dès lors que JEAN, avant d'entrer dans l'actionnariat des sociétés ARTÉMIS, APOLLON et TITAN_2, était salarié de ces groupes et qu'une partie de son salaire, ne pouvant toutefois être chiffrée précisément, constituait une rémunération pour ses activités constitutives de blanchiment d'argent et de complicité d'escroquerie, pour lesquelles JEAN a été condamné aux termes du présent jugement. - 495 -